Lo Hialat
 

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[Lo Hialat]

No. 2
Setémer de 1998

Actualitats

Lo rapport Poignant

Demandat peu purmè ministre francés a Nicole Péry, puish hidat au màger de Kemper, En Poignant, ací lo repòrt Poignant.

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Conclusion

Plus la planète sera un village, plus l’information du monde arrivera chez soi, plus la circulation des images se démultipliera, plus chacun d’entre nous aura besoin de repères proches. Ceux-ci resteront nationaux. Ils seront aussi locaux et régionaux. Nous appartiendrons à toutes les strates de notre vie : local, national, européen, mondial. Il vaut mieux maîtriser cette évolution que de la subir. Il vaut mieux anticiper de façon positive que suivre à reculons. Il y va de la prise en compte de l’attente de nos concitoyens comme du rayonnement de la France à l’étranger.

La place faite aux langues et cultures régionales doit illustrer, accompagner et soutenir les grands choix vers lesquels le pays s’est engagé ou a commencé à le faire :

- Le choix européen : Notre exception culturelle en Europe ne doit pas signifier l’exclusion de notre diversité linguistique et culturelle en France. C’est pour cela que la position à l’égard de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires est importante. C’est pour cela que le gouvernement doit faire le choix de sa signature et prendre le chemin de sa ratification.

- Le choix girondin : La reconnaissance des langues et cultures régionales est en quelque sorte un prolongement logique de la décentralisation. Celle-ci n’est pas un mouvement terminé. Ce choix n’est pas contradictoire avec l’affirmation de l’importance de l’Etat. Le besoin d’Etat est essentiel mais sa forme concentrée est paralysante. La République est notre forme de vie en commun mais sa forme jacobine a épuisé ses effets. La France est notre nation et sa capitale n’est pas toute sa réalité.

- Le choix de la francophonie : la langue française a besoin d’être défendue et développée à l’étranger. Elle est notre langue commune. Son rayonnement à l’extérieur comme langue étrangère, sa défense comme langue minoritaire seront d’autant plus convaincants que la place des langues de France sera affirmée. Nous sommes un pays qui connaît une grande diversité de langues parlées, qu’elles soient historiques ou issues de mouvements migratoires. C’est pour cela que la langue française est primordiale ; c’est pour cela qu’il faut avoir une politique suivie et cohérente pour les autres.

- Le choix du multilinguisme. Connaître ou apprendre deux, trois, quatre langues est sans doute l’horizon de la jeunesse pour le XXIème siècle. C’est une bonne chose pour l’échange entre les hommes, pour la vie professionnelle ou simplement touristique, pour la compréhension entre les peuples et leur respect réciproque. La langue française, la langue régionale, dès le plus jeune âge, ne sont pas des handicaps pour apprendre une langue étrangère. Certains disent que la troisième langue est toujours plus facile à aborder. Un tel choix constitue un enrichissement pour le pays tout entier et un épanouissement pour tous ceux qui s’y engagent.

Après l’analyse, l’état des lieux, les propositions, ce sont les dernières raisons qui plaident en faveur d’une politique positive pour les langues et cultures régionales.

Annexe

 

 

Extraits de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en matière d’enseignement, de culture, de médias.

 

Enseignement (article 8)

1/ En matière d’enseignement, les Parties s’engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l’enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat :

I - à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou

II - à prévoir qu’une partie substantielle de l’éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou

III - à appliquer l’une des mesures visées sous I et II ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ; ou

IV - si les pouvoirs publics n’ont pas de compétence directe dans le domaine de l’éducation préscolaire, à favoriser et/ou à encourager l’application des mesures visées sous I à III ci-dessus ;

b)

I - à prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou

II - à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou

III - à prévoir, dans le cadre de l’éducation primaire, que l’enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum ; ou

IV - à appliquer l’une des mesures visées sous I à III ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ;

c)

I - à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou

II - à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires ; ou

III - à prévoir, dans le cadre de l’éducation secondaire, l’enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum ; ou

IV - à appliquer l’une des mesures visées sous I à III ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant ;

d)

I - à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou

II - à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou

III - à prévoir, dans le cadre de l’éducation technique et professionnelle, l’enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum ; ou

IV - à appliquer l’une des mesures visées sous I à III ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant ;

e)

I - à prévoir un enseignement universitaire et d’autres formes d’enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires ; ou

II - à prévoir l’étude de ces langues, comme disciplines de l’enseignement universitaire et supérieur ; ou

III - si, en raison du rôle de l’Etat vis-à-vis des établissements d’enseignement supérieur, les alinéas I et II ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d’un enseignement universitaire ou d’autres formes d’enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d’étudier ces langues à l’université ou dans d’autres établissements supérieurs ;

f)

I - à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d’éducation des adultes ou d’éducation permanente assurés principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires ; ou

II - à proposer ces langues comme disciplines de l’éducation des adultes et de l’éducation permanente ; ou

III - si les pouvoirs publics n’ont pas de compétence directe dans le domaine de l’éducation des adultes, à favoriser et/ou à encourager l’enseignement de ces langues dans le cadre de l’éducation des adultes et de l’éducation permanente ;

g) à prendre des dispositions pour assurer l’enseignement de l’histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l’expression ;

h) à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en oeuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie ;

i) à créer un ou plusieurs organe (s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l’établissement ou le développement de l’enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.

2/ En matière d’enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s’engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l’enseignement.

 

Médias (article 11)

 

1/ Les Parties s’engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes d’indépendance et d’autonomie des médias :

a) dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service public :

I - à assurer la création d’au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires ; ou

II - à encourager et/ou à faciliter la création d’au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires ; ou

III - à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des émissions dans les langues régionales ou minoritaires

b)

I - à encourager et/ou à faciliter la création d’au moins une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires ; ou

II - à encourager et/ou à faciliter l’émission de programmes de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière ;

c)

I - à encourager et/ou à faciliter la création d’au moins une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires ; ou

II - à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière ;

d) à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d’oeuvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires ;

e)

I - à encourager et/ou à faciliter la création et/ou le maintien d’au moins un organe de presse dans les langues régionales ou minoritaires ; ou

II - à encourager et/ou à faciliter la publication d’articles de presse dans les langues régionales ou minoritaires de façon régulière ;

f)

I - à couvrir les coûts supplémentaires des médias employant les langues régionales ou minoritaires lorsque la loi prévoit une assistance financière, en général, pour les médias ; ou

II - à étendre les mesures existantes d’assistance financière aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires ;

g) à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.

2/ Les Parties s’engagent à garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d’une langue régionale ou minoritaire, et à ne pas s’opposer à la retransmission d’émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles s’engagent en outre à veiller à ce qu’aucune restriction à la liberté d’expression et à la libre circulation de l’information dans la langue pratiquée sous une forme identique ou proche d’une langue et régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite. L’exercice des libertés mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

3/ Les Parties s’engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs de langues régionales ou minoritaires soient représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement créées conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias.

 

Activités et équipements culturels (article 12)

 

1/ En matière d’activités et d’équipements culturels - en particulier de bibliothèques, de vidéothèques, de centres culturels, de musées, d’archives, d’académies, de théâtres et de cinémas ainsi que de travaux littéraires et de production cinématographique, d’expression culturelle populaire, de festivals, d’industries culturelles, incluant notamment l’utilisation de technologies nouvelles - les Parties s’engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine :

a) à encourager l’expression et les initiatives propres aux langues régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents moyens d’accès aux oeuvres produites dans ces langues ;

b) à favoriser les différents moyens d’accès dans d’autres langues aux oeuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de postsynchronisation et de sous-tirage ;

c) à favoriser l’accès dans les langues régionales ou minoritaires à des oeuvres produites dans d’autres langues, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de postsynchronisation et de sous-titrage ;

d) à veiller à ce que les organismes chargés d’entreprendre ou de soutenir diverses formes d’activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l’initiative ou auxquelles ils apportent un soutien ;

e) à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d’entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d’un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population ;

f) à favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements et les programmes d’activités culturelles, de représentants des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire ;

g) à encourager et/ou à faciliter la création d’un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter ou publier les oeuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires ;

h) le cas échéant, à créer et/ou à promouvoir et financer des services de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue régionale ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique adéquate.

2/ En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s’engagent à autoriser, à encourager et/ou à prévoir, si le nombre des locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements culturels appropriés, conformément au paragraphe précédent.

3/ Les Parties s’engagent, dans leur politique culturelle à l’étranger, à donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la culture dont elles sont l’expression.

Echanges transfrontaliers (article 14)

Les Parties s’engagent :

a) à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux Etats où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à s’efforcer d’en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés, dans les domaines de la culture, de l’enseignement, de l’information, de la formation professionnelle et de l’éducation permanente.

b) dans l’intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche. "


[Lista deus numeròs]
© 1997, 1998 Justin Lapujolada