Lo Hialat
 

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[Lo Hialat]

No. 2
Setémer de 1998

Actualitats

Lo rapport Poignant

Demandat peu purmè ministre francés a Nicole Péry, puish hidat au màger de Kemper, En Poignant, ací lo repòrt Poignant.

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VI - Les propositions en application des principes

 

A ) Le cadre institutionnel

Il est nécessaire de mettre en place auprès de l’Etat et dans les régions les structures de consultation et de propositions. Leurs membres seront à la fois conseillers et interlocuteurs.

  • Le Conseil national des langues et cultures régionales de France est reconnu comme l’instance consultative placée auprès du Premier Ministre pour lui formuler avis et propositions et dresser les bilans. Celui-ci existe depuis le décret du 23 septembre 1985, est présidé par le Premier Ministre mais ne s’est réuni que trois fois depuis cette date. Sa composition doit refléter l’éventail des langues et cultures régionales de toute la France. L’obligation qu’il se réunisse deux fois par an et de remettre un rapport annuel au Premier Ministre doit être instituée. Ses membres seraient désignés pour moitié par le gouvernement qui nomme le président ; l’autre moitié par les conseils régionaux concernés. Le Conseil serait renouvelé tous les quatre ans. Il serait doté d’un secrétariat général qui lui soit propre. Il pourrait se doter d’observatoires avec le concours d’universitaires et de chercheurs.

L’article 2 du décret instituant ce Conseil en avait précisé les missions  :

" Etudier dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier Ministre. Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales ".

Faire fonctionner un tel Conseil est une question de volonté et de moyens.

Faire vivre sans échange les différents conseils en matière linguistique est aujourd’hui insatisfaisant. Il existe en effet, le Conseil supérieur de la langue française. Son président ou vice-président pourrait être membre de droit du Conseil national des langues et cultures régionales de France et inversement. Un meilleur dialogue, une meilleure compréhension, un meilleur soutien réciproque s’instaureraient à l’avantage de tous.

 

  • La Région serait la collectivité reconnue compétente en matière de langues et cultures.

- Dans l’hypothèse d’une étape nouvelle vers la décentralisation, ce projet de loi inscrirait cette compétence. Il n’interdirait pas l’intervention des autres niveaux de collectivités territoriales.

- L’Etat inscrira l’objectif " langues et cultures régionales " dans le prochain contrat de plan avec les Régions.

- Chaque région concernée disposera auprès d’elle d’une instance consultative et de propositions pour tout ce qui touche aux langues et cultures régionales. Le Recteur d’Académie et le Directeur Régional des Affaires Culturelles y seront représentés.

- Dès lors qu’une langue recoupe plusieurs collectivités régionales, une conférence inter-régionale est instituée.

- Une autre hypothèse consisterait à créer une section " Langues et cultures régionales " au sein de chaque conseil économique et social.

B ) Enseignement Public

Le rôle de l’Education Nationale dans l’enseignement bilingue doit être affirmé. Il revient au Ministère de l’Education Nationale de l’organiser en application au moins des textes déjà existants et de lui donner les moyens budgétaires, humains et matériels pour fonctionner. Programmes et diplômes restent fixés par l’Etat. Quelques questions-clefs attendent une réponse.

  • Comment mesurer et satisfaire la demande des familles ?

D’ores et déjà, il est possible de s’inspirer du volet " politique linguistique " de la convention de développement du Pays Basque. Il dit ceci  :

La politique proposée par l’Etat vise à répondre à la demande d’enseignement du basque et en basque. Cette demande doit cependant obéir à des critères admis par tous  : engagement écrit des parents, engagement des municipalités pour les locaux, engagement du conseil des maîtres et du conseil d’école. L’inspection académique recevra les moyens d’apporter une réponse systématique et volontaire de l’Etat à la demande sociale effectivement constatée. "

La traduction concrète peut s’envisager de la façon suivante  :

- Une cellule de coordination sera instaurée au Ministère de l’Education Nationale entre les deux directions de l’administration centrale gestionnaires de moyens. Elle serait un observatoire de l’enseignement des langues régionales et assurerait un rôle de propositions pour leur développement coordonné et harmonieux. Aujourd’hui, il n’existe pas de vision d’ensemble et l’administration réagit plus au gré des circonstances et des pressions.

- Les postes seront identifiés. Ce qu’il faut éviter, c’est le sentiment que les postes de classe bilingue se créent au détriment des autres. Un contingent spécifique peut donc être créé même s’il a vocation à s’intégrer progressivement dans le contingent normal. Il est en effet très mal accepté que l’ouverture d’une classe bilingue provoque la fermeture d’une autre classe dans la même commune.

- Les postes seront attribués soit par l’administration centrale soit par les autorités académiques. Chaque formule a ses avantages et ses inconvénients. Il appartiendra au Ministère de l’Education Nationale de faire le choix le plus pertinent.

- Un seuil d’ouverture de classe bilingue sera fixé pour chaque département. Cette nécessité d’un seuil d’ouverture concerne les trois secteurs d’enseignement  : public, confessionnel sous contrat, associatif sous contrat.

 

  • Comment assurer la continuité de la filière ?

Dans les académies concernées, chaque recteur recevrait une lettre de mission pour éviter que cette continuité soit mise en cause par le mouvement des cadres du ministère. Ces académies élaboreraient une carte prévoyant la continuité de l’enseignement bilingue. Une réglementation nationale en fixerait le cadre.

Chaque département proposerait au recteur une liste de collèges où se poursuivrait l’enseignement bilingue. Dans tous les cas, cet enseignement ne saurait limiter l’apprentissage d’une langue vivante étrangère. La filière bilingue devient alors une filière trilingue.

Chaque rectorat ferait la même démarche pour les lycées et prévoirait une carte des options.

Cette continuité serait organisée de façon concertée avec les trois niveaux de collectivités territoriales selon le niveau de compétence de chacune.

L’enseignement par correspondance et le télé-enseignement peuvent aussi contribuer à assurer cette continuité.

 

  • Comment disposer de maîtres bien formés ?

Il est essentiel de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois à ce niveau. Toute grande entreprise, toute collectivité territoriale d’importance utilise cette méthode. L’Etat doit faire la même chose.

Pour le premier degré, il est important d’augmenter la part et la place des langues et cultures régionales pour le recrutement des maîtres.

Pour le second degré, il existe déjà des CAPES ; d’autres peuvent être créés et pourquoi pas envisager des agrégations ?

L’Etat doit faire les efforts nécessaires pour disposer de maîtres qualifiés en nombre suffisant. Sinon il ne pourra pas faire face à la demande ; il sera soupçonné d’organiser cette carence ; pour se laver de ce soupçon, il recrutera quelques maîtres auxiliaires. Tant qu’à faire les choses, autant les faire bien !

 

  • Comment aider cet enseignement ?

Beaucoup de choses se font déjà. Les outils existent et il est possible de s’appuyer sur eux  : CRDP et CDDP pour la documentation ; INRP pour la recherche ; corps d’inspection et conseillers pédagogiques pour le contrôle et l’évaluation. Dans chaque académie un Inspecteur pédagogique régional ou un Inspecteur de l’Education Nationale prendrait en charge ce secteur en s’adaptant aux modalités spécifiques que requièrent ces langues.

Il n’y aura pas de filière bilingue solide si le ministère ne dispose pas d’un personnel d’encadrement qualifié.

Enfin, les coopérations avec les collectivités territoriales et notamment la région seront contractualisées et des objectifs clairement définis pour cette aide à l’enseignement  : production, édition de documents écrits et audiovisuels, raccordements aux réseaux.

Il est urgent de sortir d’une politique en dents de scie. A titre d’exemple, la circulaire ministérielle sur l’enseignement des langues vivantes dans le premier degré émanant de la Direction de l’enseignement scolaire pour la prochaine rentrée se tait sur les langues régionales. Pourtant, à ce niveau, la plus large expérience bilingue se fait avec la langue régionale. Régularité, continuité sont très attendues.

Enfin, comme la loi le prévoit, l’enseignement privé sous contrat verrait son association à la mission de service public inspirée de l’esprit et de la lettre de l’enseignement public bilingue.

 

C ) Enseignement associatif

Les écoles de cet enseignement sont issues du mouvement associatif et des parents d’élèves ; elles proposent un enseignement entièrement en langue régionale en maternelle, au départ de la scolarité primaire (immersion totale) et introduisent progressivement le français. Le bilinguisme doit être acquis à la fin du primaire. Cette pédagogie se poursuit dans des collèges et lycées.

Elles s’appellent Diwan en breton, Ikastola en basque, Calandreta en occitan, Bressola en catalan, ABCM Zweisprächigkeit en alsacien.

Leur statut privé a été défini par le ministère de l’Education Nationale, en 1994. Il correspond au contrat d’association, comme pour les écoles confessionnelles.

Ces écoles sont nées de la carence de l’enseignement public qui n’a pas su ou voulu prendre en compte la demande de familles souhaitant que leurs enfants apprennent leur langue maternelle ou celle de leurs grands-parents. A travers cette demande, elles exprimaient l’espoir que ne disparaisse pas une langue à laquelle elles tenaient.

Aujourd’hui, on constate que les locuteurs qui ont reçu leur langue régionale de façon " maternelle " diminuent. En même temps, celles et ceux qui décident d’apprendre telle ou telle langue sont de plus en plus nombreux. Même s’il ne s’agit pas des mêmes nombres, les deux courbes se croisent et il y aurait grand tort à sous-estimer cette évolution.

Ces écoles associatives connaissent souvent de lourdes difficultés, notamment financières, en matière d’investissement et de fonctionnement. Elles sont privées par leur statut, associées à l’Etat par leur contrat, laïques par leur caractère, spécifiques par la méthode pédagogique employée, " militantes " dans le sens où parents et enseignants s’engagent beaucoup dans toute la vie de l’école.

Elles réclament un statut particulier qui garantirait les principes pédagogiques d’immersion et assurerait la pérennité des établissements.

Plus généralement, elles ont besoin de stabilité et de sécurité pour le travail scolaire comme pour les personnels.

A juste titre, elles font remarquer que la loi Debré de 1959 se situe dans l’histoire des rapports entre l’Eglise et l’Etat, l’école catholique et le ministère de l’Education Nationale. Ces écoles privées catholiques disposaient alors de leurs locaux, leur implantation était dans certaines régions importante et ancienne. Les écoles associatives ont commencé dans les années 70 à partir d’une nouvelle demande de familles. Elles font remarquer que, pour elles, attendre 5 ans avant de passer un contrat devient un réel problème et que financer les investissements par les usagers est impossible ou rencontre vite des limites.

Cependant, modifier la loi Falloux (1850) pour l’enseignement du second degré et la loi Goblet (1886) pour l’enseignement du premier degré ne parait pas le chemin approprié. Un tel choix serait un précédent qui pourrait réveiller des querelles scolaires dont le pays doit se dispenser. Le remède serait pire que le mal. De récents souvenirs incitent à la prudence.

 

Il reste trois hypothèses  :

- Le contrat d’association  : c’est la poursuite de l’actuelle formule avec les difficultés formulées plus haut.

- L’Etablissement d’Intérêt Public, en reprenant l’idée proposée par Alain Savary en 1982. Fondé par convention, il serait géré de façon tripartite par l’Etat, une collectivité locale et une association. Il respecte bien entendu les principes du service public d’enseignement. L’école perdrait son statut privé ; elle garderait son caractère laïc. Le financement des investissements deviendrait possible.

- L’intégration dans le secteur public. Un groupe d’étude pourrait être constitué pour examiner cette hypothèse.

 

Quelle que soit la solution retenue, une condition est nécessaire pour que le dialogue et la confiance soient assurés  : la reconnaissance par l’Etat, à côté de l’initiation à la langue et du bilinguisme organisé, de la méthode pédagogique de l’immersion. Il doit la considérer comme un enrichissement pédagogique. De toute façon si le " jeu " n’était pas " joué " loyalement, d’autres écoles associatives renaîtraient.

A lui alors d’assurer le contrôle et l’évaluation et de veiller au respect des programmes.

Quel que soit le statut des écoles et les méthodes pédagogiques utilisées, l’enseignement doit accueillir et utiliser les richesses régionales  : éducation artistique, éducation physique, histoire, géographie, littérature, économie... L’éveil aux cultures régionales est positif pour les élèves. A titre d’exemple, pour la première fois en 1998, huit lycéens ont passé l’option " lutte bretonne " dans le cadre des épreuves facultatives du baccalauréat. Il n’y aurait aucun inconvénient à étendre une telle pratique.

 

D ) Cultures et médias

Les difficultés sont moindres dans ce domaine. Il n’y a pas les contraintes et obligations normales que se donne le Ministère de l’Education Nationale pour mettre en place la scolarité obligatoire, l’apprentissage des langages fondamentaux, la formation professionnelle...

Le Ministère de la Culture dispose d’une délégation générale à la langue française. Elle pourrait être transformée en délégation générale à la langue française et aux langues de France. Cela marquerait la prise en compte nationale de toutes les langues parlées en France, en dépassant même le cadre régional de leur implantation et en montrant qu’elles sont une richesse objective pour tous les citoyens et pour la nation.

  • Propositions pour les oeuvres écrites et la diffusion

- Soutien par les Directions Régionales d’Action Culturelle et autres relais ou services du Ministère de la Culture, à la production et à la diffusion d’oeuvres écrites en langue régionale parce que le public est plus restreint. La déconcentration de leurs crédits facilitera le partenariat dans ce domaine.

- Soutien à l’édition sous la forme d’achat d’ouvrages pour dotation aux bibliothèques publiques et scolaires.

- Soutien par le Ministère de l’Education Nationale à la production et à la diffusion des livres pédagogiques scolaires, en partenariat avec les collectivités territoriales.

- Aides identiques à la presse en langue régionale comme à la presse en langue française.

- Engagement des régions concernées pour ces aides, seules ou en accompagnement de l’Etat.

 

  • Proposition pour la place des langues et cultures régionales dans les médias

- Introduction de quotas d’émissions en langue régionale dans les cahiers des charges des organismes publics de radios et télévisions locales (Radio France et France 3).

- Encouragement à la politique transfrontalière par la signature d’accords de coopération de radio et de télévision pour les régions concernées.

- Elaboration d’une politique en faveur de télévisions locales

 

 

E) La charte Européenne des langues régionales ou minoritaires

 

Faut-il signer ? Si la France signe, peut-elle ratifier ?

A quelles conditions ? La charte est-elle compatible avec la Constitution ?

La réponse que le Gouvernement donnera à ces questions est attendue. Tous mes interlocuteurs l’ont évoquée avec plus ou moins d’insistance, certains lui accordant leur unique attention, d’autres considérant qu’elle n’était pas un préalable, quelques-uns peu enthousiastes à l’idée de la signer, encore moins de la ratifier.

Dans l’ensemble, elle a une force fédérative très grande pour tous les mouvements qui militent en faveur des langues et cultures régionales. Tous y trouvent leur place ou leur part.

Elle bénéficie du " label " européen que lui donne le Conseil de l’Europe. Dans ces années d’accélération de la construction européenne, l’immobilisme risquerait de montrer une France en arrière de la main. D’autant que c’est une matière symbolique qui touche à la vie et à l’histoire des peuples.

1999 ne peut pas être qu’une année de monnaie unique même si cette décision est positive et fondamentale. L’argent et les échanges financiers sont choses utiles. La culture, la langue sont choses essentielles car elles concernent les échanges entre les hommes et les peuples.

L’inaction en ce domaine mettra la France en difficulté voire en porte-à-faux. Il vaut mieux être dans le mouvement, beaucoup de pays s’engageant dans la signature ou s’y préparant.

Agir renforcerait aussi le prestige de la France à l’étranger et son influence. Cela permettrait de renforcer notre engagement pour la langue française à l’extérieur. Nous aimons défendre le multilinguisme partout dans le monde, pour que l’anglo-américain ne soit pas le maître linguistique de la planète. Notre crédit serait plus fort si nous nous engagions dans une réelle reconnaissance de notre diversité culturelle et linguistique. Les économistes ont l’habitude de dire qu’un pays n’exporte bien ses produits que s’il les utilise et peut les montrer chez lui. Ce qui est vrai pour le commerce extérieur l’est aussi pour le domaine linguistique et culturel.

 

 

Les deux politiques, en faveur des langues régionales et pour la francophonie doivent aller de pair.

Agir permettrait de ne plus lire dans la presse française la dernière phrase de Jordi Pujol, président de la généralité de Catalogne, en réponse à une question  :

" Il faut trouver un équilibre entre la défense de notre identité et notre ouverture vers l’extérieur. Nous avons d’abord besoin de protéger notre culture. Idéalement, nos enfants devraient savoir parler le catalan, l’espagnol, l’anglais et le français. Il ne s’agit donc pas d’une attitude d’isolement et mes nombreux voyages à l’étranger le prouvent. Mais nous ne voudrons jamais, jamais, que notre culture et notre langue catalane connaissent le même sort qu’en France "

Au 25 juin 1998, la situation au regard de la Charte est la suivante  : le Conseil de l’Europe compte 40 pays. 18 ont signé la Charte, dont l’Allemagne et l’Espagne dès le 5 novembre 1992. Ces deux pays ne l’ont pas encore ratifiée. 7 ont ratifié la Charte  : la Croatie, la Finlande, la Hongrie, le Liechtenstein, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse. Parmi les 15 pays de l’Union européenne, 6 ont signé (Autriche, Danemark, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne) ; un seul a ratifié, les Pays-Bas.

 

 

1 - Les objectifs et les principes de la charte

Elle a été adoptée par le Conseil de l’Europe le 5 novembre 1992. La France s’est abstenue lors du vote.

L’article 7 pose les objectifs et principes en matière de langue régionale dans les termes suivants  :

" En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants  :

    1. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu’expression de la richesse culturelle ;
    2. le respect de l’aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire ;
    3. la nécessité d’une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder ;
    4. la facilitation et/ou l’encouragement de l’usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée ;
    5. le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d’autres groupes du même Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l’établissement de relations culturelles avec d’autres groupes de l’Etat pratiquant des langues différentes ;
    6. la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d’enseignement et d’étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés ;
    7. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire habitant l’aire où cette langue est pratiquée de l’apprendre s’ils le souhaitent ;
    8. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou les établissements équivalents ;
    9. la promotion des formes appropriées d’échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats ".

La partie III de la charte comporte 7 articles eux-mêmes divisés en paragraphes et alinéas, relatifs aux engagements que prend l’Etat signataire en faveur des langues régionales dans les domaines de l’enseignement (art.8), de la justice (art.9), de l’administration et des services publics (art. 10), des médias (art. 11), des activités et équipements culturels (art.12), de la vie économique et sociale (art. 13) et des échanges transfrontaliers (art. 14).

Un pays peut signer la charte s’il s’engage à appliquer 35 des 94 paragraphes ou alinéas des articles 8 à 14, à raison d’au moins 3 pour les articles 8 & 12 et d’au moins 1 pour les articles 9,10,11 et 13.

 

2 - La charte et la Constitution française

 

L’article 2 de notre Constitution dit  : " La langue de la République est le Français ". Cette phrase, votée par le Parlement en Congrès, a été introduite par un amendement parlementaire lors du débat sur la loi de révision constitutionnelle préalable à la ratification par référendum du traité d’union européenne. Il a été introduit dans l’article constitutionnel qui traite " de la souveraineté ", entre le principe d’égalité devant la loi et la description de l’emblème national.

Pour savoir si la France pouvait signer puis ratifier la charte européenne, le Premier ministre, M. Alain Juppé, a sollicité l’avis du conseil d’Etat.

Celui-ci l’a rendu dans sa séance du 24 septembre 1996. Il conclut à l’impossibilité actuelle de ratifier avec l’analyse suivante  :

" III - Il ressort de l’analyse de l’article 8 de la Charte, relatif à l’éducation que l’Etat signataire dispose de larges possibilités d’option, permettant l’insertion dans le temps scolaire de l’enseignement des langues en cause. Cet enseignement n’est pas contraire au principe d’égalité, dès lors qu’il ne revêt pas un caractère obligatoire et qu’il ne soustrait pas les usagers du service à l’ensemble des droits et obligations concernant les autres citoyens ; par suite les dispositions de cet article 8 ne sauraient être regardées comme portant atteinte à aucun principe de nature constitutionnelle. A condition que le soutien à l’expression dans ces langues dans les médias et sur le plan de l’action culturelle soit dévolu également à toutes les langues, au sens de la Charte, se trouvant dans les mêmes conditions, la plupart des dispositions des articles 11 sur les médias et 12 sur la vie culturelle pourraient être mises en vigueur en France sans se heurter à une objection d’ordre constitutionnel.

IV - En revanche, les obligations prévues aux articles 9 & 10 prévoient un véritable droit à l’utilisation de langues régionales ou minoritaires dans les rapports avec la justice et les autorités administratives. Or, les prescriptions de l’article 9 rendant possible l’usage d’une langue autre que le français devant les tribunaux pénaux, civils et administratifs ne pourraient être appliquées sans que soient méconnues les obligations résultant de l’article 2 de la Constitution. D’autre part, l’Etat ne saurait raisonnablement esquiver la difficulté créée par les prescriptions de l’article 10 relatif à l’usage des langues régionales ou minoritaires par les autorités administratives et les services publics, en retenant dans cet article quelques mesures marginales, apparemment compatibles avec l’obligation d’utiliser le français à condition que ce ne soit pas à titre exclusif. Cette option ne permettrait pas de donner consistance à la politique qu’il se serait engagé à mettre en oeuvre à la partie II, et qui consiste bien à promouvoir l’usage de ces langues dans la vie publique au même titre que dans la vie privée.

Malgré la compatibilité avec la Constitution des dispositions qui, sur le plan de l’enseignement, de la culture et des médias, reconnaissent aux langues régionales et minoritaires un statut déjà largement assuré par le droit interne, l’obligation de retenir un nombre minimum d’obligations dans les articles 9 & 10 s’oppose à la ratification. "

 

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996 a interprété l’article 2 de la Constitution. Saisi pour la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française il a considéré que cet article 2 impose l’usage du français " aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et les services publics. ".

Cette décision s’applique à l’article 115 de la loi en question qui prévoyait  : " le français étant la langue officielle de la République, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées ". Le Conseil a donc jugé cette phrase non conforme.

 

Parfois est invoquée l’ordonnance de Villers-Cotterets de 1539 qui impose l’usage de la langue française. Pour beaucoup cette invocation antérieure à 1789 et aux nouvelles bases de la légitimité et de la souveraineté populaire est abusive. Encore faut-il se rappeler que cette ordonnance visait à remplacer le latin par le français et ne concernait pas les autres langues.

Ces avis et décisions du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel se rapportent aux débats parlementaires qui ont accompagné la révision constitutionnelle de 1992.

Dans la 1ère séance du 12 mai 1992 plusieurs députés se sont inquiétés du sens de l’amendement sur la République et la langue française. Ils ont souhaité vérifier auprès du Garde des Sceaux qu’il ne nuirait pas aux langues régionales. Celui-ci a répondu de la façon suivante  :

" Il est clair qu’en matière de liberté... ce qui vaut pour l’Europe vaut également pour la nation. Les langues régionales sont naturellement une richesse de notre patrimoine national. A ce titre, le Gouvernement exprime, par ma voix, l’immense respect et le soin qu’il porte à cette richesse de la nation... Je ne vois pas là d’atteinte à l’unité de la nation mais au contraire une contribution à sa richesse... Aucune atteinte ne sera portée à la politique de respect de la diversité de nos cultures régionales qui est un élément essentiel du patrimoine national ".

En même temps, il ajoutait pour être clair  :

" Il ne fait aucun doute que la langue de la République est la langue officielle, la langue d’Etat de la France ".

Dans sa séance du 10 juin 1992, le Sénat, à son tour, a débattu du même amendement. La première intervention indique clairement le sens que lui donne le législateur. L’inquiétude exprimée par les sénateurs concerne l’expansion considérable de l’anglais dans toutes les sphères de l’activité. Et de la même façon, ils ont demandé au Garde des Sceaux son point de vue sur les langues régionales. Il a répondu en ces termes  :

" Chacun connaît l’attachement des français au respect des langues et cultures régionales... chacun sait l’attachement des gouvernements successifs au développement de l’enseignement et au respect de ce patrimoine exceptionnel qu’est la richesse de nos langues régionales. "

Le Parlement a donc adopté le texte de l’amendement qui est devenu la loi constitutionnelle dans son article 2  : " la langue de la République est le français ". Il n’a pas retenu le sous-amendement proposé qui le complétait de la façon suivante  : " dans le respect des langues et cultures régionales et territoriales de France ". Ce sous-amendement a été retiré.

 

3 - Propositions pour la charte

 

En cette fin du XXème siècle, la France doit se préparer à signer, puis à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe.

Compte tenu de l’avis du Conseil d’Etat, des décisions connues du Conseil Constitutionnel concernant la Polynésie française mais aussi la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, des débats parlementaires du printemps 1992, le Gouvernement pourrait retenir la démarche suivante en trois temps  :

  • D’abord  : Expertiser. Le Conseil d’Etat a donné un avis négatif sur l’ensemble de la Charte. Il convient aujourd’hui de retenir les 35 points sur les 94 conformes à notre droit constitutionnel. Le Gouvernement pourrait désigner une personnalité qualifiée pour conduire cette expertise juridique.
  • Ensuite  : Signer. L’expertise juridique connue, la France appose sa signature au bas de la Charte, après avoir retenu les 35 paragraphes ou alinéas. Son rayonnement en Europe en sortira grandi ; sa capacité à promouvoir la langue française en sortira renforcée ; son ouverture vers sa diversité linguistique et culturelle l’enrichira elle-même.
  • Enfin  : Ratifier. A ce stade, cela signifie que les difficultés constitutionnelles ont été réglées. Il se pourrait cependant qu’un ajustement constitutionnel soit nécessaire. Des opportunités de révision se profilent dans les prochains mois. Elles pourraient être saisies pour rendre conciliable l’article 2 dans sa claire affirmation  : " La langue de la République est le Français ", avec une plus large ouverture au patrimoine linguistique du pays. L’initiative peut d’ailleurs venir d’initiatives parlementaires comme en 1992. Soit pour modifier l’article 2 et ajouter une phrase de reconnaissance des langues régionales ou historiques de France. Soit pour modifier l’article 34 qui précise le domaine de la loi et notamment ses principes fondamentaux. A ceux déjà écrits pourrait s’ajouter celui " de la conservation des langues historiques du peuple de France, comme formant avec le français le patrimoine linguistique de la nation ". Soit pour modifier le préambule de la Constitution de 1946 reconduit en 1958 et reconnu par le Conseil Constitutionnel comme ayant valeur constitutionnelle. Le Préambule proclame l’égal accès à la culture. Une disposition pourrait être insérée  : " la nation reconnaît les langues historiques du peuple de France, comme formant avec le français son patrimoine linguistique ".
  • Le Gouvernement peut aussi vouloir agir par un projet de loi à partir des orientations retenues par la Charte en matière d’enseignement, de culture et de médias. Ce projet aurait une forte valeur de reconnaissance. La loi Deixonne était d’initiative parlementaire. Pendant longtemps, tout se passait comme si des inquiétudes sur la République et son unité, sur la langue française et son rayonnement empêchaient l’ouverture d’un débat parlementaire à partir d’une initiative gouvernementale. Ce temps est aujourd’hui révolu.

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[Lista deus numeròs]
© 1997, 1998 Justin Lapujolada